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Cass., 6 juill. 1999, n° 96-20.014


Vérifier : Cass., 6 juill. 1999, n° 96-20.014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/1999
Numéro
96-20.014
Publication
Publié au Bulletin
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Arrêt
Id
6079d3eb9ba5988459c59c1d

Texte de la décision

1,571 caractères

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Man VW camions et bus (société Man) a vendu un véhicule d'occasion à la société Bail équipement qui l'a donné en location avec option d'achat à M. X... ; que la société Bail équipement a assigné la société Man en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Man a livré un véhicule qui présentait une usure extrême des organes essentiels de direction et de freinage et que son maintien en circulation était de nature à constituer un risque grave pour le conducteur et pour les autres usagers de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, par arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel de Caen avait débouté la société Bail équipement de son action en revendication du véhicule qu'elle avait formée dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. X..., ce dont il résulte que si l'action estimatoire reste ouverte, l'action en résolution se heurtait à l'impossibilité, pour la société Bail équipement, de restituer le véhicule à la société Man, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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