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Cass., 28 mai 2003, n° 01-42.480


Vérifier : Cass., 28 mai 2003, n° 01-42.480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2003
Numéro
01-42.480
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
61372419cd580146774123c3

Texte de la décision

2,422 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... le 23 novembre 1981, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 1992, au motif qu'il n'avait pas repris son travail le 6 janvier 1992, à l'issue de son dernier arrêt de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la première branche du premier moyen, les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L.122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur la faute grave et débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'absence durant plus d'un mois sans justification, notamment médicale, autorisait un licenciement pour faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait été informé par la remise de certificats médicaux successifs que le salarié était en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 1992, et que la seule absence de justification de la prolongation de l'arrêt de travail, ne constitue pas, dans de telles conditions, une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

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