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Cass., 28 févr. 2007, n° 06-10.893


Vérifier : Cass., 28 févr. 2007, n° 06-10.893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2007
Numéro
06-10.893
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Arrêt
Id
6137243bcd58014677413c52

Texte de la décision

1,031 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, sans dénaturation, que le règlement de copropriété classait les tuyauteries de chauffage central à l'usage de chaque bâtiment dans les parties communes spéciales, et que la canalisation litigieuse constituait une tuyauterie de chauffage central à l'usage du bâtiment 2 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cyprian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cyprian ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.

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