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Cass., 13 juill. 2005, n° 05-14.797


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Date
13/07/2005
Numéro
05-14.797
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Arrêt
Id
613724a9cd580146774175bc

Texte de la décision

1,143 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité ;

Attendu que Mlle X... a demandé son inscription sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2004, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;

Mais attendu que l'auteur du recours formé en application de l'article 34 du décret précité doit, à peine d'irrecevabilité, en indiquer les motifs ;

Et attendu que, dans sa lettre du 10 décembre 2004 introduisant le recours, Mlle X..., sans énoncer les motifs de celui-ci, se borne à déclarer former un recours contre cette décision ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

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