Cass., 8 févr. 2007, n° 06-10.954
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2005), que la société UBE, devenue Loxxia crédit puis Lixxcrédit (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et de ses enfants M. X... et Mme Y..., un tribunal de grande instance a autorisé la banque à reprendre les poursuites à l'encontre de Mme X..., mise en liquidation judiciaire, et a fixé une nouvelle date d'adjudication ; que Mme Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., M. X..., et Mme Y... (les consorts X...), ont déposé un dire en invoquant l'extinction de la créance et en sollicitant qu'il soit sursis aux poursuites ; que le tribunal, statuant en dernier ressort, a rejeté les demandes ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et d'avoir sursis à statuer ;
Mais attendu que le tribunal ne s'étant pas borné à rejeter la demande de sursis à l'adjudication mais ayant tranché des contestations portant sur le fond du droit, sa décision était susceptible d'appel de ces chefs ;
Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion que la cour d'appel a décidé de surseoir à statuer sur les poursuites de la saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lixxcrédit aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
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