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Cass., 23 janv. 2007, n° 06-12.521


Vérifier : Cass., 23 janv. 2007, n° 06-12.521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2007
Numéro
06-12.521
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Arrêt
Id
613724c8cd5801467741852e

Texte de la décision

1,623 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 avril 2005) d'avoir supprimé la prestation compensatoire qui lui est versée sous forme de rente viagère, alors, selon le moyen, qu'en déduisant l'existence d'un changement important dans les situations respectives des parties de la seule comparaison "des situations actuelles", sans s'expliquer sur la situation des parties au moment de la fixation de la prestation compensatoire, voire de celle existant au moment de la précédente décision ayant statué sur la demande de suppression présentée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 276-3 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée au jugement rendu le 12 novembre 1997 ayant fixé le montant de la rente viagère allouée à Mme X... et a analysé l'évolution des situations respectives des parties depuis cette date, a constaté que la situation financière de M. Y... s'était considérablement détériorée alors que celle de Mme X... était restée stable et a souverainement estimé qu'un changement important était intervenu dans les ressources des parties justifiant la suppression de la prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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