Cass., 28 mars 2007, n° 06-11.287
Vérifier : Cass., 28 mars 2007, n° 06-11.287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, se fondant exclusivement sur la mission contractuelle de conception confiée à l'architecte, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait produit un plan de l'appartement accompagné de quinze croquis au tracé confus sinon incertain et avait reconnu, outre l'inexécution du plan électricité, que le descriptif tout corps d'état établi pour le lancement de l'appel d'offre n'était pas complet et que le rapport de synthèse établi à la suite des devis fournis par les diverses entreprises comportait des imprécisions et erreurs au niveau de la plomberie et du chauffage, en a souverainement déduit qu'il ne rapportait pas la preuve de la créance alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.