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Cass., 25 janv. 2011, n° 09-42.744


Vérifier : Cass., 25 janv. 2011, n° 09-42.744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2011
Numéro
09-42.744
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
613727aecd5801467742d354

Texte de la décision

2,679 caractères

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 janvier 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° X 09-42.744
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête du 20 décembre 2010, transmise au greffe de la Cour de cassation par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. X..., domicilié ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2357 FS-D en sa page 3, rendu par la chambre sociale le 30 novembre 2010 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 mai 2009 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Omnium de gestion et de financement (OGF Holding), société anonyme, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75946 Paris,

2°/ à la société Avenir funéraire conseil (AFC), société par actions simplifiée, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75019 Paris,

3°/ à la société Financière Lilas IV, société par actions simplifiée, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75019 Paris,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3, ligne 3 de l'arrêt, en ce qui concerne la date de licenciement du demandeur et qu'il convient de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 2357 FS-D ainsi qu'il suit :

Page 3, ligne 3, lire : "23 février 2006" au lieu du 23 décembre 2006 ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavaroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

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