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Cass., 16 juin 2015, n° 13-23.323


Vérifier : Cass., 16 juin 2015, n° 13-23.323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2015
Numéro
13-23.323
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
61372947cd58014677435502

Texte de la décision

2,038 caractères

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° V 13-23. 323

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Carole X..., domiciliée ..., 13007 Marseille, en rectification de l'arrêt n° 627 F-D rendu par la chambre sociale le 8 avril 2015 dans le litige l'opposant à la société Hapie, société anonyme, dont le siège est ZAC Croix Saint-Claude, 6 route de l'Epinette, 77340 Pontault-Combault,

Vu la communication au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, à la page 3, paragraphe 6 ;

Attendu qu'il faut lire : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hapie à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros » ; (et non à Mme X..., celle-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale)

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 627 F-D rendu le 8 avril 2015 sera rectifié comme il est précisé ci-dessus ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que l'article 1034 du code de procédure civile ne s'applique qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze ;

Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

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