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Cass., 1 juill. 2015, n° 13-20.817


Vérifier : Cass., 1 juill. 2015, n° 13-20.817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2015
Numéro
13-20.817
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6137294ccd5801467743568d

Texte de la décision

2,232 caractères

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête reçue le 23 avril 2015 présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., demandeur à la cassation,

tendant à la rectification de l'arrêt 349 F-D rendu par la chambre sociale le 5 mars 2015, dans un litige l'opposant à la société Edifi Nord,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le corps et le dispositif de l'arrêt sont entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient de la rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 349 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mars 2015 sera rectifié comme suit :

- page 2, lignes 23 et 24, lire :

- à la place « d'indemnité compensatrice » : « d'indemnité compensatrice suite à l'accomplissement d'heures supplémentaires » ;

- page 3 lire :

« PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le débouté du salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice suite à l'accomplissement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt.... »

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze ;

Où étaient présents :, M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Beraud, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker greffier de chambre.

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