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CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2014, RG 13/22211


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Date
25/09/2014
Numéro
13/22211
Chambre
8e Chambre C
Type
Arrêt
Id
615e0dbbc25a97f0381f4f34

Texte de la décision

7,693 caractères

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT SUR DEFERE

DU 25 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/463

Rôle N° 13/22211

SCI EDISTONE

[G] [S]

C/

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à : Me TARLET

SCP DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Octobre 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/9066.

DEMANDEURS AU DEFERE ET APPELANTS

SCI EDISTONE, prise en la personne de son gérant,

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE AU DEFERE ET INTIMEE

SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

Monsieur Yves ROUSSEL, Président Rapporteur

et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Rapporteur

Monsieur Yves ROUSSEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné solidairement la SCI EDISTONE et Monsieur [S], en sa qualité de caution, à verser à la BNP Paribas diverses sommes au titre de concours bancaires demeurés impayés et a condamné reconventionnellement cette banque à payer à la SCI EDISTONE la somme de 5000 € en réparation du préjudice à elle causé.

La SCI EDISTONE et Monsieur [S] ont fait appel de cette décision le 20 mai 2011.

Ils ont déposé des conclusions au fond le 19 août 2011, dans lesquelles ils ont demandé à la cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la BNP Paribas sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, mais de le réformer sur le quantum des dommages-intérêts et de condamner cette banque à leur verser 50 000 € en réparation de leur préjudice, outre la somme de 10 000 € à Monsieur [S], à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la caution.

La BNP Paribas a déposé et notifié le 13 septembre 2011 des écritures intitulées « conclusions avec appel incident » dont le dispositif contient une demande de réformation du jugement portant sur sa condamnation au paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

Monsieur [S] et la SCI EDISTONE lui ont notifié des « conclusions récapitulatives et en réponse » le 31 janvier 2013 €, dont par conclusions d'incident déposées le 19 août 2013, la BNP Paribas a demandé au conseiller de la mise en état de les déclarer irrecevables, au visa de l'article 910 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 octobre 2013, ce magistrat a déclaré irrecevables lesdites conclusions et a condamné la SCI EDISTONE et Monsieur [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 7 novembre 2013, la SCI EDISTONE et Monsieur [S] ont déféré cette ordonnance à la cour et demandent sa réformation, le rejet des demandes de la BNP Paribas sur l'irrecevabilité de leurs conclusions et sa condamnation à leur payer la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2014, la BNP Paribas demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de rejeter les moyens développés par EDISTONE et M. [S] , de juger que sur ses conclusions du 13 septembre 2011 EDISTONE et M. [S] disposaient d'un délai expirant le 13 novembre 2011 pour conclure, de juger en conséquence que leurs conclusions du 31 janvier 2013 sont irrecevables et de les condamner aux dépens et à leur payer 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE, LA COUR,

La SCI EDISTONE et M. [S] font valoir que l'irrecevabilité prévue à l'article 910 du code de procédure civile ne concerne que les conclusions qui répliquent tardivement à un appel incident ; que tel n'est pas le cas des conclusions dont l'objet est de répondre à des arguments qui n'ont pas été évoqués jusqu'alors , respectant ainsi les exigences du procès équitable ; qu'en l'espèce, ils ont mis en cause la responsabilité de la BNP Paribas, dispensateur de crédit et demandé sa condamnation à leur verser 15 000 € de dommages-intérêts ; que dans leurs conclusions d'appel ils ont développé une argumentation sur la responsabilité de la banque quant à son obligation de conseil, sur le montant de leur préjudice et sur les manquements de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions ; que l'appel incident de la banque, contenu dans ses conclusions du 13 septembre 2011 concerne le chef de la décision retenant sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil; que c'est à tort que la BNP Paribas prétend qu'ils ont répondu à son appel incident dans leurs conclusions du 31 janvier 2013, alors que ces conclusions avaient seulement pour objet d'argumenter leur position, sans aller au-delà des chefs critiqués du jugement.

Mais, l'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

Or, sur l'appel incident formé par la BNP Paribas le 13 septembre 2011, la SCI EDISTONE et M. [S] ont déposé des conclusions le 31 janvier 2013 qui contiennent les moyens qu'ils développent à propos de la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit, question qui est au c'ur de l'appel incident.

Dans ces conditions, les conclusions déposées par la SCI EDISTONE et M. [S] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, comme cela a été jugé par le conseiller de la mise en état, étant observé que le droit au procès équitable est suffisamment sauvegardé par les dispositions de l'article 910 précité, qui accorde aux parties intimées sur appel incident un délai suffisant pour organiser leur défense.

La BNP obtiendra la somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI EDISTONE et M. [S], conjointement, à payer la somme de 1000 € à la BNP Paribas, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

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