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CA Paris, 5 févr. 2015, RG 15/00043


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2015, RG 15/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2015
Numéro
15/00043
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 2 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
615e0e24c25a97f0381f52a1

Texte de la décision

8,049 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2015

(n° 49 , 4 pages)

N° du répertoire général : 15/00043

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 15/00087

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Février 2015

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Aline BATOZ, Vice-Président placé à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. [Y] [R] (personne faisant l'objet des soins)

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement en programme de soins à l'hôpital [1]

comparant en personne assisté de Me Blandine VERCKEN substituant Me Raphaël MAYET, avocat au barreau d'YVELINES

CURATEUR

M. [N] [Q]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE

LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [1],

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

TIERS

Monsieur [J] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Madame Martine TRAPERO, substitut général

Par décision du 23 octobre 2012, le directeur du Centre Hospitalier [1] a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [Y] [R] à la demande d'un tiers. Cette décision a été maintenue par des décisions successives, et M. [R] a ensuite fait l'objet de programmes de soins, entrecoupés par des réintégrations.

Par décision du Tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 2014, les décisions du 23 au 29 octobre 2012 ont été annulées.

Suite à une réintégration intervenue le 5 août 2014 M. [R] a fait l'objet d'un nouveau programme de soins à compter du 22 août 2014.

Par requête de son conseil datée du 7 janvier 2015, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2015, M. [R] a soulevé des irrégularités de procédure et sollicité la main levée de la mesure de soins sans consentement.

Par décision du 20 janvier 2015, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, ainsi que la demande de main levée.

M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2015 par l'intermédiaire de son conseil.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 février 2015, tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Le conseil de M. [R] soulève in limine litis l'irrégularité des décisions de maintien en programmes de soins intervenues depuis le mois d'août 2014 au motif qu'il ne s'agit pas de nouvelles mesures mais de la poursuite, sous une autre forme, de la mesure initiale décidée le 23 octobre 2012 et qui a été annulée. Il expose au surplus que depuis le mois d'août 2014, les décisions de maintien en programme de soins ont été prises sans que M. [R] soit invité à faire valoir ses observations, en violation des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique.

Sur le fond, M. [R] soutient qu'il peut poursuivre son traitement en-dehors de la mesure de contrainte, étant dores et déjà suivi de façon régulière par un médecin généraliste et un médecin psychiatre de son choix. Son conseil s'associe à cette observation.

L'avocate générale fait valoir que le moyen tiré de la nullité des décisions de maintien en programme de soins due à l'annulation de la décision initiale par le tribunal administratif est soulevée pour la première fois en cause d'appel, et que M. [R] invoquait en première instance le défaut de notification de ces décisions, ce qui implique une reconnaissance implicite de la validité de celles-ci.

Sur le fond, elle ne s'oppose pas catégoriquement à la demande de main levée du programme de soins, à la condition que le docteur [D] (généraliste) et le docteur [G] (psychiatre), qui attestent suivre M. [R] de façon régulière, s'engagent à le prendre en charge au quotidien.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations.

M. [R] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Sur la validité de la mesure de programme de soins

Il résulte des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme pouvant notamment comporter des soins ambulatoires, un programme de soins devant alors être établi.

En l'espèce, il est établi que M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du 23 octobre 2012, puis maintenu en hospitalisation complète pas décisions des 26 et 29 octobre 2012, et que ces trois décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Paris le 18 mars 2014.

Si l'état de santé de M. [R] lui a permis de bénéficier à plusieurs reprises de programmes de soins (entrecoupés par quatre réintégrations en hospitalisation complète), et notamment à compter du 22 août 2014, cette décision relève d'un simple aménagement de la forme de prise en charge de M. [R] dans le cadre de la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement. Il convient de relever à cet égard que toutes les décisions prises à compter de cette admission ( ou les certificats médicaux accompagnant celles-ci), visent comme date d'entrée le 23 octobre 2012. C'est notamment le cas du certificat médical de réintégration en date du 5 août 2014 et du programme de soins en date du 22 août 2014.

Il y a donc lieu de considérer que la décision d'admission de M. [R] en soins psychiatriques sans son consentement, en date du 23 octobre 2012, constitue le fondement des décisions ultérieures de programmes de soins, et notamment de celle du 22 août 2014, faute pour le directeur d'établissement d'avoir pris une nouvelle décisions d'admission purgeant la première du vice qui l'affectait, celui-ci ayant simplement prononcé la réintégration de M. [R] en hospitalisation complète les 9 mai et 5 août 2014.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'affaire au fond, ni d'examiner le second moyen de nullité soulevé, la décision d'admission de M. [R] en programme de soins prise le 22 août 2014, qui a pour effet de le maintenir dans le cadre de soins sans son consentement sur le fondement d'une décision d'admission déclarée illégale, doit être annulée, ainsi que les décisions ultérieures maintenant ce programme de soins.

L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Annule la décision du 22 août 2014 d'admission de M. [R] en programme de soins, ainsi que les décisions ultérieures l'ayant maintenu en programme de soins ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 05 FEVRIER 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 5 février 2015 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

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