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CA Paris, 16 oct. 2008, RG 07/00695


Vérifier : CA Paris, 16 oct. 2008, RG 07/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2008
Numéro
07/00695
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
18ème Chambre B
Type
Arrêt
Id
6164028280759c6f2497fa13

Texte de la décision

3,840 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 16 Octobre 2008

(n° 24 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00695-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00275103

APPELANT

Monsieur [F] [B] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5] - ALGERIE

non comparant, ni représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [T] [V], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président placé par ordonnance du premier président en date du 9 Septembre 2008

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [F] [B] [X] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 23 février 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa demande tendant à bénéficier d'une allocation orphelin au bénéfice de sa soeur [O].

Monsieur [F] [B] [X], qui a signé, le 14 juillet 2007, l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par lettre reçue au Greffe le 1er août 2007, il dit être à disposition de la Cour pour produire tout renseignement complémentaire.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; que l'envoi d'un courrier est insuffisant pour compenser cette défaillance ;

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenté pour soutenir son appel, Monsieur [F] [B] [X] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, un courrier ne permettant pas de pallier cette absence et ce défaut de représentation ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,

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