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Cass., 2 déc. 2021, n° 20-11.108


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Date
02/12/2021
Numéro
20-11.108
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
61a86f51ed1606e28704b118

Texte de la décision

2,931 caractères

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 décembre 2021

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10628 F

Pourvoi n° N 20-11.108

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R], épouse [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2019.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

Mme [L] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 20-11.108 contre le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles (juge de l'exécution, saisie immobilière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Geniez, dont le siège [Adresse 3],

3°/ au syndicat des copropriétaires Parking Plateau du Bel Air, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Geniez dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au syndicat des copropriétaires Arpège Principal, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Geniez, dont le siège [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [R] épouse [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607et 608 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [R], épouse [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

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