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Cass., 19 janv. 2022, n° 21-10.714


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Date
19/01/2022
Numéro
21-10.714
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
61e7b7e2a41da869de68a2a5

Texte de la décision

5,143 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° E 21-10.714

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-10.714 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], anciennement [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B] [O]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de toutes ses demandes ;

alors 1°/ que après avoir rappelé qu'un mandat peut être verbal, M. [O] soulignait que l'existence du mandat conclu entre lui et M. [T] et M. [X], intermédiaires entre lui et la société CMF of Nort America, avait été reconnue par M. [T] dans ses conclusions de première instance, dont il citait les passages (conclusions d'appel de M. [O], p. 14) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait dénié le mandat, en ne répondant pas à ce moyen, pourtant conforté par sa propre constatation qu'un courrier à en-tête de la société North of America proposait à M. [O] d'ouvrir un compte auprès de cette société après plusieurs entretiens avec M. [T] et de retourner le contrat signé accompagné d'un chèque de règlement toujours via M. [T], elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que le mandataire doit rendre compte de sa gestion, et partant de l'emploi des fonds qu'il a reçus et qui sont l'objet de sa mission ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande principale au prétexte qu'il ne prouvait pas que les fonds n'avaient pas été reçus par la société CMF of Nort America, quand il incombait à M. [T] et M. [X], en qualité de mandataires, d'établir que les fonds avaient été remis à la société CMF of Nort America, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ;

alors 3°/ qu'une partie ne peut se voir imposer une preuve négative, c'est-à-dire la preuve d'un non-événement, impossible à rapporter ; qu'en rejetant la demande principale de M. [O] parce qu'il ne prouvait pas la non-réception des fonds par la société CMF of Nort America, la cour d'appel a mis à sa charge une preuve négative et ainsi violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1315 devenu 1353 du code civil ;

alors 4°/ qu'en déboutant M. [O] de sa demande subsidiaire fondée sur le manquement de M. [T] et M. [X] à leur obligation de veiller à la sécurité juridique de l'opération au motif inopérant que le nom de la société CMF of North America et les possibilités qu'elle offrait avait été communiqués à l'exposant par M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 5°/ qu'en rejetant la demande subsidiaire de M. [O] fondée sur le manquement de M. [T] et M. [X] à leur obligation de veiller à la sécurité juridique de l'opération, au prétexte que l'exposant ne justifiait pas de la non-remise des fonds à la société CMF of North America ou de la non-perception de revenus de ce placement, la cour d'appel a mis à la charge de M. [O] une preuve négative, impossible à rapporter, en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1315 devenu 1353 du code civil.
Le greffier de chambre

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