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Cass., 19 janv. 2022, n° 21-10.169


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Date
19/01/2022
Numéro
21-10.169
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
61e7b7e2a41da869de68a2b3

Texte de la décision

5,356 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° N 21-10.169

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.169 contre le jugement rendu le 9 novembre 2020 par la juridiction de proximité de Beaune, dans le litige l'opposant à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L].

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame [J] [L] à payer à Madame [V] [E] la somme de 1.400 € à titre principal, avec intérêts,

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce Madame [E] entendait voir prononcer la résiliation de la vente et obtenir la restitution de la somme de 1.400 € sur le fondement des articles L 213-1 du code rural, L 111-1 à L 111-8 et L 217-1 et suivants du code de la consommation, 515-14 du code civil ; que ces moyens sont confirmés tant par le jugement, les notes d'audience et les écritures des parties; qu'en prononçant la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur sur la chose qui vicie le contrat sans au préalable inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge est tenu par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce Madame [E] entendait voir prononcer la résiliation de la vente et obtenir la restitution de la somme de 1.400 € sur le fondement des articles L 213-1 du code rural, L 111-1 à L 111-8 et L 217-1 et suivants du code de la consommation et 515-14 du code civil, invoquait la nullité du contrat pour absence du formulaire de rétractation et un manquement à l'obligation d'information du professionnel ; qu'en prononçant la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur sur la chose qui vicie le contrat le tribunal a non seulement modifié les moyens mais aussi les prétentions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge , tenu de répondre aux moyens développés par les parties, doit analyser ou, à tout le moins, examiner les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que l'acheteuse Mme [E] ne pouvait prétendre que le chiot n'était pas conforme à ses attentes, Mme [L] soutenait que Mme [E] avait eu connaissance de son dynamisme lorsqu'elle a contracté et avait produit à cette fin un message qu'elle avait envoyé à Mme [E] avant qu'elle ne se décidât à acheter le chiot qui le présentait comme « tellement dynamique »; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en n'examinant pas cette pièce, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE l'action exercée pour défaut de la chose la rendant impropre à sa destination normale ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés ; que cette garantie est limitée aux vices rédhibitoires de l'article L. 213-1 du code rural dans le cas d'un contrat de vente d'animal domestique; qu'en l'espèce, l'action de Mme [E] ne pouvait être fondée que sur la garantie des vices cachés, le chiot étant conforme à la description qui lui avait été faite mais, selon elle « anormal » ; qu'en se fondant sur l'erreur le juge a violé les articles 1641 du code civil, L. 213-1 du code rural et l'article 1130 du code civil.

Le greffier de chambre

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