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Cass., 16 févr. 2022, n° 21-11.896


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Date
16/02/2022
Numéro
21-11.896
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
620ca2d8c61f23729bcf6220

Texte de la décision

2,879 caractères

CIV. 1

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° Q 21-11.896

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.896 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Flat 6 éditions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Flat 6 éditions, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Flat 6 éditions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [K]

M. [K] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE la société Flat 6 Editions se bornait à soutenir que la photographie prise par M. [K] était une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, de ce fait non protégée ; qu'en retenant que l'originalité de la photographie n'était pas démontrée, sans référence à son utilisation dans une publicité, c'est-à-dire en niant implicitement qu'il ait été établi que ledit cliché montrait la personnalité de son auteur et soit de ce fait protégeable comme oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

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