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CA Douai, 29 mars 2007, RG 07/00023


Vérifier : CA Douai, 29 mars 2007, RG 07/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2007
Numéro
07/00023
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Type
Arrêt
Id
6253ca39bd3db21cbdd8a658

Texte de la décision

6,171 caractères

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE HALLUIN
58, rue de Lille
59250 HALLUIN

RG N F 07/00023

SECTION Commerce

AFFAIRE
Carole X... épouse Y...

contre
SA TRANS VAL DE LYS

MINUTE N

JUGEMENT DU
22 Janvier 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :
24/01/08

Date de la réception

par le demandeur : 28/01/08

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :

JUGEMENT

Audience du : 22 Janvier 2008

Madame Carole X... épouse Y...

...

59830 CYSOING
Présente

DEMANDEUR

SA TRANS VAL DE LYS
ZA de la Nouvelle Energie
BP 53
59559 COMINES CEDEX
Représenté par Me Louis VANEECLOO (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Thierry DOUTRIAUX (Avocat au barreau de LILLE)

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Arnaud DAMIE, Président Conseiller (S)
Madame Martine BRANDT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Daniel DUJARDIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jacques VARASSE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Corinne DANCETTE, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 29 Mars 2007

- Bureau de Conciliation du 15 Mai 2007
- Convocations envoyées le 02 Avril 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Débats à l'audience de Jugement du 18 Décembre 2007
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Janvier 2008

- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Corinne DANCETTE, Greffier

LES FAITS

A compter du 2 décembre 2004, Mme Y... a été embauchée par la société CARIANE NORD en qualité de conductrice receveur au coefficient 140 V par contrat à durée déterminée ; Son contrat s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005.

Le 27 juin 2005, la société AUTOCARS BOLLE absorbait la société CARIANE Nord pour devenir TRANS VAL DE LYS.

Le contrat de travail de Mme Y... prévoit comme lieu de travail CAMPHIN EN PEVELE. Cependant en 2005, pour des obligations de service, Mme Y... s'est rendue à LIBERCOURT.

Le 19 décembre 2006, cette dernière a demandé le paiement de ses frais kilométriques pour prise de service à Libercourt au lieu de Camphin.

Le 19 mars 2007, la société TRANS VAL DE LYS lui répondait qu'elle ne pouvait y prétendre dans la mesure où son domicile était plus proche que son lieu de travail habituel.

DISCUSSION

Pour le demandeur

Pour des nécessités de services, il arrive, sur ordre de l'entreprise, que Mme Y... doit prendre son travail sur un autre lieu de travail. Dans ce cas là, une indemnité kilométrique est allouée aux salariés en dédommagement.

Mme Y... se verra rembourser cette indemnité à plusieurs reprises. Mais à ce jour, 65 jours de déplacements inhabituels restent non indemnisés, soit 1319,30€.

Mme Y... demande au conseil de condamner la société TRANS VAL DE LYS à lui payer cette somme de 1319,30€ au titre de l'indemnité kilométrique ainsi que la somme de 500€ au titre de l'article 700 du NCPC.

Pour le défendeur

Le lieu de travail de Mme Y... est CAMPHIN EN PEVELE. Son domicile est situé à 32 kilomètres de là, à ESTEVELLES.

Par contre, il n'est qu'à 8 kilomètres de LIBERCOURT, son lieu de travail exceptionnelle.

Par conséquent, étant donné que son trajet pour se rendre à son travail est plus court que d'ordinaire, elle ne peut pas prétendre à des frais kilométriques.

Mme Y... compare sa situation à celle de Mr E..., salarié délégué syndical de la société TRANS VAL DE LYS ; Celui-ci demande une indemnité pour les déplacements effectués à Comines en raison de son mandat.

Or, Mme Y... n'est pas du tout dans la même situation que Mr E....

En conséquence, la société TRANS VAL DE LYS demande au conseil de constater, dire et juger que Mme Y... n'a pas droit à une indemnité kilométrique pour l'année 2005 ; De débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société TRANS VAL DE LYS demande de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 600€ au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'une somme de 500€ au titre de l'article 32-1 du NCPC.

JUGEMENT

Attendu que l'article 12 du NCPC précise que : "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée."

Attendu que le contrat de travail de Mme Y... stipule que la prise de service habituelle est Camphin en Pevèle

Attendu que les parties sont d'accord pour constater que des prises de services "exceptionnelles" ont été effectuées sur le dépôt de Libercourt à la demande de la société TRANS VAL DE LYS

Attendu qu'un compte rendu de réunion DP du 30 novembre 2006 donne un tableau récapitulatif indiquant le kilométrage de dépôt à dépôt pour établir les éventuelles indemnités kilométriques. Ce tableau fixe à 29 kilomètres la distance entre les dépôts de Libercourt et Camphin en Pevèle

Attendu que lors des débats et dans les pièces, l'indemnité kilométrique a toujours été effectué entre les dépôts et non en fonction du lieu de domicile du salarié

Attendu que des attestations mettent en évidence ce mode de calcul

En l'espèce, Mme Y... doit bénéficier de ce mode de calcul en tout équité

Sur la demande de l'article 700 du NCPC

Attendu que le demandeur a triomphé dans sa principale demande

Attendu que les frais irrépétibles ne doivent pas être laissés à la charge du demandeur

Par conséquent, le conseil fait droit à la demande de Mme Y...

PAR CES MOTIFS

Le conseil statuant publiquement par jugement contradictoire en DERNIER RESSORT

CONDAMNE la société TRANS VAL DE LYS à payer à Mme Y... les sommes suivantes :

1 281,00€ à titre d'indemnité kilométrique (29kms x 2 aller/retour x 65 jours = 3 770kms 3770 x 0,34€ = 1281€ )

300,00€ au titre de l'article 700 du NCPC

DEBOUTE la société TRANS VAL DE LYS de sa demande reconventionnelle

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens

Ainsi jugé et mis à disposition au secrétariat greffe du conseil, les jour, mois et an que dessus

Et ont signé le Président et la Greffière.

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