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CA Pau, 15 mai 2012, RG 11/04112


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Date
15/05/2012
Numéro
11/04112
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Type
Arrêt
Id
6253cc30bd3db21cbdd8f6c6

Texte de la décision

4,906 caractères

AB/ PL

Numéro 12/ 2236

COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 15 mai 2012

Dossier : 11/ 04112

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

Madeleine X... veuve Y...

C/

BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ LASER COFINOGA, CA CONSUMER FINANCE ANAP, CA CONSUMER FINANCE FINAREF, COFIDIS AG, COFINOGA, GE MONEY BANK, MEDIATIS SURENDETTEMENT, S2P STE DES PAIEMENTS PASS, SYGMA BANQUE CHEZ LASER COFINOGA

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 février 2012, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Madeleine X... veuve Y...

de nationalité Française

...

...

64600 ANGLET

comparante en personne

INTIMEES :

BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ LASER COFINOGA
106-108 avenue J. F Kennedy
33696 MERIGNAC CEDEX

non comparant

CA CONSUMER FINANCE ANAP
Miniparc de Bordeaux Lac
Bat 4 rue du Professeur Lavignolle
33042 BORDEAUX CEDEX

non comparant

CA CONSUMER FINANCE FINAREF
Service Surendettement
BP40
59202 TOURCOING CEDEX

non comparant

COFIDIS AG
61 av. de Halley
59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

non comparant

COFINOGA
106-108 Avenue du Président
Kennedy
33696 MERIGNAC CEDEX

non comparant

GE MONEY BANK
API 23 C2- Tour Europlaza
20 avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX

non comparant

MEDIATIS SURENDETTEMENT
106-108 av. J. F Kenney chez LASER COFINOGA
33696 MERIGNAC CEDEX

non comparant

S2P STE DES PAIEMENTS PASS
Service surendettement
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX

non comparant

SYGMA BANQUE CHEZ LASER COFINOGA
106-108 Avenue du Président KENNEDY
33696 MERIGNAC CEDEX

non comparant

sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2011
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE

Faits et procédure :

Suivant déclaration en date du 23 janvier 2011, Mme Madeleine X... veuve Y... a saisi la commission de surendettement des particuliers de Bayonne d'une demande traitement de sa situation personnelle.

Le 25 janvier 2011, la commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers une procédure classique de surendettement incluant des recommandations.

Le 22 février 2011, Mme Madeleine X... veuve Y... a contesté cette orientation et a saisi le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Par jugement en date du 7 octobre 2011, le juge d'instance de Bayonne chargé du surendettement a rejeté le recours de Mme Madeleine X..., a écarté de la procédure de surendettement certaines créances et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.

Suivant lettre recommandée datée du 15 novembre 2011 avec demande d'avis de réception adressée au palais de justice de Bayonne, Mme Madeleine X... a relevé appel de cette décision.

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant que la débitrice a interjeté appel du jugement rendu le 7 octobre 2011 par le juge d'instance de Bayonne au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a adressée au tribunal d'instance de Bayonne.

Que par conséquent, ce recours qui ne respecte pas les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que le jugement déféré devenu définitif doit sortir son plein et entier effet.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Madeleine X... veuve Y... du jugement rendu le 7 octobre 2011 par le juge d'instance de Bayonne en matière de surendettement ;

Dit que ce jugement devenu définitif sortira son plein et entier effet.

Laisse les frais à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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