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CA Fort-de-France, 11 mai 2012, RG 12/00098


Vérifier : CA Fort-de-France, 11 mai 2012, RG 12/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2012
Numéro
12/00098
Type
Arrêt
Id
6253cc62bd3db21cbdd8ff10

Texte de la décision

3,258 caractères

ARRET No

R. G : 12/ 00098

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE C/

X..., A...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET RECTIFICATIF DU 11 MAI 2012

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
de l'arrêt rendu le 27 janvier 2012 par la cour d'appel de Fort de France enregistré sous le no 11/ 617.

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE
Place d'Armes
Rue Case Négre
97232 LAMENTIN

représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Pierre-Yves CERATO, avocat plaidant, au barreau de LYON

ET :

Monsieur Gérard X...

...

97233 SCHOELCHER

représenté par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Marie Gabrielle A... épouse X...

...

97233 SCHOELCHER

représenté par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR

Mme GOIX, Présidente de chambre (rapporteur)
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Greffière : lors des débats : Madame RIBAL,

et la date du prononcé de l'arrêt fixé au 11 mai 2012.

ARRET :

prononcé après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues de l'article 451 al. 2 du code de procédure

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 27 janvier 2012 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de procédure, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé l'ordonnance déférée et condamné les époux A... à verser au CRCAM 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le CRCAM a saisi la cour d'appel de Fort-de-France en rectification d'erreur matérielle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2012.

Les époux X...n'ont pas retiré leur lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR QUOI :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction qui a rendu la décision de réparer l'erreur matérielle qui l'affecte.

En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur de plume qu'il y a eu inversion entre le patronyme de M. X...et celui de son épouse née A...dans le dispositif ; c'est donc bien une erreur purement matérielle qui affecte la décision sus rappelée ; il sera fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Vu l''arrêt du 27 janvier 2012

Vu la requête présentée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Constate que le dispositif comporte une erreur matérielle qui sera réparée comme suit :

Remplace « Monsieur et Madame A... à payer au CRCAM la somme de 800 € au titre de l'article 700 et les dépens par :

" Condamne Monsieur et Madame X...à payer au CRCAM la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ".

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.

Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente.

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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