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CA Rennes, 16 déc. 2014, RG 13/08278


Vérifier : CA Rennes, 16 déc. 2014, RG 13/08278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2014
Numéro
13/08278
Type
Arrêt
Id
6253ccf8bd3db21cbdd91e02

Texte de la décision

2,785 caractères

6ème Chambre B

ARRÊT No 711

R. G : 13/ 08278

Melle Sabra Anissa X...

C/

UDAF DU MORBIHAN

Déclare l'appel irrecevable

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Gérard ZAUG, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Octobre 2014
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE

APPELANTE :

Mademoiselle Sabra Anissa X...

...

56000 VANNES
non comparante représentée par Me PEILA-BINET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 8777 du 03/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :

UDAF DU MORBIHAN
47 rue F. Le Dressay
BP 120
56003 VANNES CEDEX
non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Mademoiselle Sabra Anissa X... a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois par une décision du 26 janvier 2010.

Sa requête aux fins de mainlevée de la mesure de protection a été rejetée par une décision du juge des tutelles de Vannes du 14 octobre 2013.

Ce jugement lui ayant été notifié le 17 octobre 2013, elle en a relevé appel par lettre simple postée le 6 novembre 2013.

Son avocat la représentant à l'audience a demandé la désignation d'un médecin spécialiste afin qu'il procède à un nouvel examen.

Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Il résulte des articles 1239 et 1241 du Code de Procédure Civile que l'appel de Mademoiselle X... devait être formé dans les quinze jours de la notification à son égard du jugement rendu le 14 octobre 2013, ainsi qu'il lui était rappelé par celle-ci.

Son appel tardif est donc irrecevable.

Invité à s'expliquer à l'audience sur cette fin de non-recevoir, son avocat n'a pas fait d'observations particulières.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,

Déclare irrecevable l'appel de Madame Sabra Anissa X...,

Laisse les dépens à sa charge.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.