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CA Paris, 18 févr. 2016, RG 13/03931


Vérifier : CA Paris, 18 févr. 2016, RG 13/03931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2016
Numéro
13/03931
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Type
Arrêt
Id
6253cd52bd3db21cbdd92efd

Texte de la décision

3,960 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03931

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11-03900

APPELANT
Monsieur Gordon X...

...

83000 TOULON
Né le 21 juin 1973 à PARIS
non comparant, non représentée

INTIMÉES
RSI DES PROFESSIONS LIBÉRALES ILE DE FRANCE
44 Boulevard de la Bastille
75578 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Gustave NOUKAGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G741

RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE
Section libéraux
3 boulevard Ney
75871 PARIS CEDEX 18
défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Gordon X...a interjeté appel du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile de France (RSI) et à la réunion des assureurs maladie (RAM).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 25 novembre 2015, M. Gordon X...bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 3 mai 2013, n'est ni présent ni représenté.

Le RSI, par observation orale de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Gordon X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Déclare M. Gordon X...recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Gordon X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.