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CA Caen, 27 mars 2017, RG 17/01031


Vérifier : CA Caen, 27 mars 2017, RG 17/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2017
Numéro
17/01031
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Type
Ordonnance
Id
6253cd91bd3db21cbdd93b04

Texte de la décision

4,170 caractères

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Mars 2017


CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 01031

No MINUTE : 17/ 14

Appel de l'ordonnance rendue le 09 Mars 2017

par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Madame Marie X...

née le 28 Mars 1990 à SELESTAT (67600)

...

14150 OUISTREHAM

Non comparante, représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur du Centre Esquirol-CHU de CAEN

Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN

Non comparant ni représenté

-Monsieur le Préfet du Calvados-ARS

Place Jean Nouzille-BP 95226-14000 CAEN

Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 3 Janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2017 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Mars 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 09 Mars 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Marie X..., hospitalisée à la demande du Représentant de l'Etat au CHU-Centre Esquirol-Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN depuis le 2 mars 2017 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 9 mars 2017 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 17 Mars 2017 ;

Vu les avis adressés le 20 mars 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Mars 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Madame PETIT-LECLAIR, procureur général,

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Pierrick Z...le 24 mars 2017 indiquant en particulier que l'état de santé de Madame X... n'est pas compatible avec sa présentation en audience,

L'avocat de Marie X... ayant été entendu et ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux précis et circonstanciés établis entre le 2 mars 2017 et le 24 mars 2017 que Marie X... présente des une instabilité émotionnelle et comportementale majeure dépassant ses capacités de contrôle interne ; elle exprime des hallucinations auditives et des pulsions réitérées de violences avec des menaces de mort envers les soignants et les patients du service ; elle a réitéré plusieurs passages à l'acte hétéro-agressifs envers des soignants et des patients.

Elle présente une dangerosité manifeste.

Il est également fait état de gestes suicidaires, d'un traitement pris irrégulièrement.

Marie X... est donc atteinte de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les conditions prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour un maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du 9 mars 2017.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Marie X..., Maître TAFFOREL son conseil, Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Directeur du Centre Esquirol CHU de Caen ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN

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