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CA Caen, 10 août 2017, RG 17/02708


Vérifier : CA Caen, 10 août 2017, RG 17/02708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2017
Numéro
17/02708
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Type
Ordonnance
Id
6253cd9abd3db21cbdd93d42

Texte de la décision

3,441 caractères

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 10/08/2017


CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/02708

No MINUTE : 17/35

Appel de l'ordonnance rendue le 01 Août 2017

par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANTE :

Madame Béatrice X... épouse Y...

née le 01 Août 1960 à BAYEUX (14400)

...

Actuellement hospitalisée au centre FONDATION BON SAUVEUR de SAINT-LÔ

Me Flavien HERTEL,

avocat au barreau de COUTANCES ayant été avisé

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur du centre hospitalier Fondation Bon Sauveur

- Mme Danielle Z...

...

En qualité de tiers demandeur

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, C. JAILLET, conseiller , délégué par ordonnance du premier président en date du 17 juillet 2017, assistée de E. GOULARD, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 10 août 2017 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 août 2017 et signée par Christian JAILLET, Conseiller , délégué par le premier président, et Emmanuelle GOULARD, greffière ;

Nous, C. JAILLET, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 01 Août 2017 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Béatrice X... épouse Y..., hospitalisée à la demande d'un tiers, au centre Fondation Bon Sauveur de Saint-Lô depuis le 21 mai 2017 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 1er août 2017 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Me HERTEL, avocat, le 03 Août 2017 ;

Vu les avis adressés le 7 août 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Août 2017;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Mme BESSE, avocat général ;

Vu le courrier de Mme Béatrice Y... du 8 août 2017 ,

Madame Béatrice Y... n'étant pas présente à l'audience , ni représentée.

DÉCISION :

Par courrier du 8 août 2017 adressé par télécopie , Madame Béatrice Y... déclare que c'est l'avocat commis d'office qui a fait appel et qu'elle refuse de se présenter à l'audience et ne souhaite donc pas faire appel.

Maître HERTEL a été avisé par fax du courrier de Mme Béatrice Y... et a indiqué par courrier du 8 août 2017 reçu en télécopie le même jour , qu'il s'associait à la demande de désistement de sa cliente.

Il convient dès lors de constater le désistement d ‘appel de Mme Béatrice Y... qui met fin à la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Constatons le désistement d'appel de Madame Béatrice Y... et par conséquent le déssaisissement de la Cour ,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme Béatrice Y... , Monsieur le Directeur du centre Fondation Bon Sauveur de Saint-Lô , Madame Danielle Z..., tiers demandeur ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière Le Conseiller , délégué

E. GOULARD C. JAILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.