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CA Orléans, 14 mars 2019, RG 19/00097


Vérifier : CA Orléans, 14 mars 2019, RG 19/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2019
Numéro
19/00097
Type
Arrêt
Id
6253cdb9bd3db21cbdd9448e

Texte de la décision

4,436 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 106 - 18
No RG : 19/00097 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F2XA

DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la du Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 15 Novembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau D'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :

Madame G..., B... L... épouse D...
née le [...] à PARIS (18) (75018)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART

REQUETE en date du : 09 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collegialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collegialité,
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La cour est saisie par le conseil de la Société Générale, selon courrier de leur avocat en date du 9 janvier 2019 d'une requête en réparation de l'omission qui entache l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 en la cause l'opposant à Madame H... L... épouse D..., en ce que cette décision a omis de statuer sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2018.

Madame D... n'a formulé aucune observation.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que par arrêt en date du 15 novembre 2018, cette cour après avoir indiqué dans les motifs de sa décision que : "Madame D... sera dès lors condamnée à verser à la Société Générale la somme de 92.611,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,30% sur chacune des échéances impayées à compter de la date de l'impayé et sur le capital restant dû à compter du premier novembre 2012 et des intérêts légaux sur 1.999,97 euros compter du 11 avril 2017 ;

Que la capitalisation annuelle des intérêts sera en outre ordonnée en application de la convention formant la loi des parties ;"
a, dans son dispositif, condamné Madame H... L..., épouse D..., à payer à la Société Générale la somme de 92.611,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,30% sur chacune des échéances impayées à compter de la date de l'impayé et sur le capital restant dû à compter du premier novembre 2012 et assortie des intérêts légaux sur 1.999,97 euros compter du 11 avril 2017, sans faire état de la capitalisation des intérêts ;

Qu'il convient dès lors de réparer l'omission de statuer affectant cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

DIT que l'arrêt no 385-18 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 15 novembre 2018 en la cause opposant la société anonyme Société Générale à Madame H... L..., épouse D..., est affecté d'une omission de statuer portant sur la capitalisation des intérêts,

COMPLÈTE ledit arrêt, en ce sens que dans le dispositif, il doit être ajouté :
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts
le reste sans changement,

ORDONNE mention du présent arrêt complétif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier,

DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en réparation d'omission de statuer seraient à la charge du Trésor Public par application de l'article R 93-II,3o du code de procédure pénale.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collegialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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