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CA Orléans, 21 oct. 2019, RG 19/00068


Vérifier : CA Orléans, 21 oct. 2019, RG 19/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2019
Numéro
19/00068
Type
Arrêt
Id
6253cdcabd3db21cbdd947b1

Texte de la décision

3,627 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2019

article L 3211 du code de la santé publique

No RG 19/00068 - No Portalis DBVN-V-B7D-GA3K

No 68

Notifications du : 21/10/2019
JLD
Q... I...
LE PREFET DE LA REGION CENTRE, Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF(21/10/2019),

Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 45/2019 les fonctions de premier président,

Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur Q... I... détenu au CPOS [...]
UHSA de l'EPSM Georges Daumezon
[...]

Non comparant, représenté par Maître Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART,

Monsieur LE PREFET DE LA REGION CENTRE
[...]

Non comparant, ni représenté,

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DU LOIRET GEORGES DAUMEZON
[...]

Non comparant, ni représenté,

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[...]

D'AUTRE PART,

Dossier communiqué au Ministère Public le 17 octobre 2019

A l'audience publique du 21 OCTOBRE 2019, l'avocat de Q... I... a été entendu en sa plaidoirie,

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 21 OCTOBRE 2019 à 13 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre de la Famille, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 11 octobre 2019, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'Orléans a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Q... I... ;

Que ce dernier en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 17 octobre 2019, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que Q... I... a refusé de comparaître ;

Attendu que le conseil de Q... I... déclare : «je demande l'infirmation ; Q... I... souhaite sortir ; il se considère comme n'étant pas malade»

Attendu que les pièces médicales, et en particulier le dernier certificat en date du 18 octobre 2019 par Docteur J... qui a examiné l'appelant, font apparaître que le contact avec Q... I... reste étrange froid, obséquieux et maniéré ;

Attendu qu'il apparaît également que Q... I... présente des idées délirantes de persécution, même s'il est réticent pour en parler ;

Que le déni des troubles, s'agissant d'une personne présentant un délire franc et qui se trouve aujourd'hui tout à fait délirant, est encore plus inquiétant ;

Attendu, eu égard au comportement de Q... I... et aux troubles persistants, que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ; que, en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

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