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CA Paris, 24 juill. 2020, RG 20/01868


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Date
24/07/2020
Numéro
20/01868
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Type
Arrêt
Id
6253cdd3bd3db21cbdd949ca

Texte de la décision

4,360 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01868 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCYF

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. P... H...
né le [...] à Bejaia, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 23 juillet 2020 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 23 juillet 2020 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours à compter du 20 juillet 2020, soit jusqu'au 17 août 2020 à 19h05 ;

- Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2020, à 12h35, par M. P... H... ;

- Vu le retour d'observations de M. P... H... du 23 juillet 2020 à 15h53 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R.552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 552-9 al 2 du code précité, et l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice pouvant aussi justifier qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce que le moyen soulevé par l'intéressé tiré de la contestation de la décision de placement en rétention est irrecevable en l'absence de saisine préalable du juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de ladite décision du préfet selon les modalités de l'article R.552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

L'appel est également irrecevable en ce que le second moyen soulevé par l'intéressé est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte sur une demande d'assignation à résidence irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant titre d'identité, l'intéressé n'étant en ce cas pas recevable à former une demande d'assignation à résidence.

Par conséquent il convient de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juillet 2020 à 10 h 04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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