CA Basse-Terre, 21 sept. 2020, RG 20/00555
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
Procédure à bref délai
article 905 du cpc
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
de l'appel
DU 21 SEPTEMBRE 2020
No RG 20/00555
No Portalis DBV7-V-B7E-DHNT
1ère Chambre
Ordonnance de référé, origine tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 03 juillet 2020, enregistrée sous le no2019R00127
Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00555 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHNT
S.A.S.U. MELIOR
[...]
[...]
Représentant : Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTEnon indiqué
INTIME
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 3 juillet 2020 dans l'instance opposant I... L... et S... H... à la société MELIOR SAS,
Vu l'appel interjeté le 4 août 2020 par la société MELIOR SASU, sans mention de la partie intimée ;
SUR QUOI :
Attendu qu'en application du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à bref délai régissant l'appel d'une ordonnance de référé, le président de chambre a compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1;
Qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient la désignation de la personne intimée ;
Qu'en l'espèce, dans son appel, la société MELIOR SASU n'a intimé aucune partie ;
Que dès lors, son appel est en l'état irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 4 août 2020 par la société MELIOR SASU,
Laissons les dépens de cette instance à la charge de la société MELIOR SASU;
Le greffier Le président de chambre
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