CA Orléans, 17 déc. 2020, RG 20/01582
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 19 Août 2020
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 10 Juillet 2020
Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
No RG 20/01582 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGCD
APPELANTE
S.A.R.L. NETOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE
S.A. ESPACE LEADER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORLÉANS, le 17 Décembre 2020
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 911 C.P.C.)
NOUS, Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
assistée de Marie-Claude DONNAT, greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 20/01582 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGCD,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 19 août 2020 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par voie électronique le 27 août 2020 ;
Vu l'article 911 du Code de Procédure Civile ;
Vu le courrier adressé par le conseil de l'appelant le 3 décembre 2020 ;
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'appelant a conclu le 28 septembre 2020 et n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé. Il indique par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 3 décembre 2020 que son client renonce à sa procédure non appel, que c'est la raison pour laquelle il n'a pas signifié ses conclusions et qu'il sollicite la constatation de la caducité de son appel.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les dépens de l'instance étant laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE,
Transmis le :17 Décembre 2020 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
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