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CA Paris, 8 janv. 2021, RG 20/02436


Vérifier : CA Paris, 8 janv. 2021, RG 20/02436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2021
Numéro
20/02436
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Type
Arrêt
Id
6253cde4bd3db21cbdd94daa

Texte de la décision

4,865 caractères

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 JANVIER 2021

(no , pages)

Requête en rectification d'erreur matérielle

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02436 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBNA2

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Octobre 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 18/02986

Demanderesses à la requête

SARL ARCAD
représentée par son gérant

[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

Mutuelle des Architectes Français-MAF
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

Défendeurs à la requête

Monsieur [R] [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416

Madame [X] [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représenté par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

SARL INSTALLATION SÉCURITÉ PEINTURE MACONNERIE SALGADO (ISPMS)
représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux.
[Adresse 5]
[Localité 1]

SCI LES COTEAUX
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représentée par Me Chantal DE MAUBEUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456 et par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

SARL REFLEX CG
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

Compagnie d'Assurances "MAAF',
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.


Par arrêt du 11 octobre 2019, statuant sur l'appel interjeté par la société civile immobilière Les Coteaux contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 décembre 2017, la cour d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCI Les Coteaux et la société Arcad à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 000 euros.

Faisant valoir que dans ses motifs, la cour a énoncé qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile il convenait de condamner la SCI Les Coteaux à payer la somme de 7 000 euros à M. et Mme [V] et de rejeter les autres demandes, la société Arcad a saisi la cour d'une requête en rectification de cette erreur matérielle.

SUR CE,

Attendu que c'est par la suite d'une erreur matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt, a condamné la société Arcad avec la SCI Les Coteaux au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [V] alors que dans ses motifs il est énoncé que cette condamnation n'est prononcée qu'à l'encontre de la SCI Les Coteaux ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 11 octobre 2019 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

"Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Les Coteaux et la société Arcad à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 000 euros"

par la disposition suivante :

"Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Les Coteaux à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 000 euros" ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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