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CA Paris, 13 mars 2021, RG 21/00708


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Date
13/03/2021
Numéro
21/00708
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Type
Arrêt
Id
6253cde7bd3db21cbdd94e8c

Texte de la décision

3,968 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 MARS 2021
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00708 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDICM

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2021, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité polonaise

RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
Informé le 12 mars 2021à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 12 mars 2021à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [Établissement 2] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 mars 2021 à 12h11 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 mars 2021, à 17h35, par M. [J] [A] ;
- Vu les observations de la préfecture de la Seine Saint Denis reçues le 12 mars 2021 à 14h54

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 552-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique d'appel "incompatibilité de l'état de santé avec la rétention" n'est étayée d'aucun document probant s'agissant de l'incompatibilité alléguée, le moyen est en conséquence considéré comme non motivé au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés et des pièces versées, l'irrégularité alléguée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 mars 2021 à 12h35

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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