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CA Lyon, 15 avr. 2022, RG 22/01821


Vérifier : CA Lyon, 15 avr. 2022, RG 22/01821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2022
Numéro
22/01821
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
625bae5444cde4277d1bd543

Texte de la décision

4,855 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFKH

Société DUQUEINE RHONE ALPES

C/

[W]

Requête en rectification d'erreure matérielle :

Cour d'Appel de LYON

Chambre sociale

Section B

du 11 Février 2022

RG : 17/08199

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Société DUQUEINE RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

[O] [W]

né le 17 Novembre 1961 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de VALENCE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Patricia GONZALEZ, Présidente

Sophie NOIR, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Un arrêt a été rendu le 11 février 2022 par la présente cour sous le numéro RG 17/08199 dans le litige opposant M. [O] [W] à la société Duqueine Rhône-Alpes,

Par requête déposée le 7 mars 2022, la société Duqueine a demandé la rectification de l'erreur contenue dans cette décision en ce qu'elle a, dans le dispositif, confirmé la décision de première instance au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse avait condamné la société Duqueine à payer la somme de 1.000 euros seulement à M. [W].

M. [W] ne s'est pas opposé à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

En l'espèce, il est incontestable que l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'il a reporté un montant erroné dans le dispositif sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance (1.500 euros au lieu de 1.000 euros).

L'arrêt doit être rectifié en ce sens.

Les dépens d'appel sont à la charge du trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 17/08199 dans le sens où il convient de lire dans le dispositif, à la place de 'confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse le 31 octobre 2017 en ce qu'il a....débouté la société Duqueine Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle et condamné cette société à payer à M. [O] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' la phrase suivante 'confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse le 31 octobre 2017 en ce qu'il a....débouté la société Duqueine Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle et condamné cette société à payer à M. [O] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle est notifiée comme l'arrêt rectifié.

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ

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