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CA Paris, 15 avr. 2022, RG 22/01109


Vérifier : CA Paris, 15 avr. 2022, RG 22/01109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2022
Numéro
22/01109
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
625bae7144cde4277d1bd5dc

Texte de la décision

4,676 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSF6

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2022, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [D] [M] [T]

née le 12 Juin 1956 à Periapeth Pondichery, de nationalité non précisée

demeurant : Chez [R] [T]

17 avenue Léon Blum

51100 Reims

Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2022 à 14h04, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [D] [M] [T], en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée Chez [R] [T], 17 avenue Léon Blum - 51100 Reims ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2022, à 17h10, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que Mme [D] se disant [M] [T] présentait des garanties de représentation et que sur le territoire français elle pourrait plus facilement entreprendre des démarches pour que soit apprécié le bien fondé de la nationalité française qu'elle revendique.

Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est indiqué, le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de Mme [D] se disant [M] [T] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [D] [M] [T] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 15 avril 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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