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CA Paris, 18 avr. 2022, RG 22/01136


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Date
18/04/2022
Numéro
22/01136
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
625e50c3f1ca2a277db1d73a

Texte de la décision

4,389 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSSV

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2022, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [G] [Z]

née le 18 février 1995 à Lome, de nationalité togolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : Paris-Charles-de-Gaulle

Informée le 17 avril 2022 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil Me Aline Djeumain Bagni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

Informée le 17 avril 2022 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 17 avril 2022 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [G] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 17 avril 2022, à 08h56, par Mme [G] [Z] ;

- Vu les observations du conseil de Mme [G] [Z] reçues le 18 avril 2022 à 04h27 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte sur des moyens de contestation ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire en l'espèce « risque d'excision en cas de retour au pays » et « madame est enceinte (sic !) » ; sur les observations transmises par le conseil, la présence d'un enfant en compagnie d'un ou des deux parents n'est prohibée par aucun texte, quant à l'état de grossesse de Mme [G] [Z], il lui est rappelé que le service de santé de la zone d'attente est à sa disposition en cas de difficulté ;

Il se déduit du caractère inopérant des moyens d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 avril 2022 à 11h29

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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