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CA Montpellier, 20 avr. 2022, RG 22/01103


Vérifier : CA Montpellier, 20 avr. 2022, RG 22/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2022
Numéro
22/01103
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6260f8e86d9e13277d6e37e7

Texte de la décision

3,630 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKPW

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 26 JANVIER 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/00655

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [S] [G]

de nationalité Française

15 Place des Halles

34190 GANGES

Représenté par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE :

SARL OLA KALA prise en la personne de son représentant légal en exercice

14 avenue du Bois des Roches

91190 GIF SUR YVETTE

Représentée par Maître Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

en ont délibéré.

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

*

Vu l'arrêt du 26 janvier 2022 rendu dans le litige opposant la SARL Ola Kala, appelante, à M. [G], intimé,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [G] reçue au greffe le 1er février 2022 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens soulevés par celle-ci

Vu l'avis adressé par RPVA aux conseils des parties le 15 février 2022 leur impartissant un délai expirant le 2 mars 2022 pour faire valoir leurs observations, et l'absence d'observations des parties,

Vu l'article 462 du code de procédure civile

MOTIFS

Alors que les motifs de l'arrêt du 26 janvier 2022 précisent qu'il convient d'allouer à M. [G] une indemnité de 1.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le dispositif de l'arrêt ne reprend pas cette condamnation.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire, sur requête en erreur matérielle:

Ordonne rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 26 janvier 2022

Dit que dans le dispositif de l'arrêt, la mention : 'Condamne la SARL Ola Kala à payer à M. [G] les sommes de :

>2.238,36 € au titre de l'indemnité de requalification

>752,78 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 75,27 € brut au titre des congés payés afférents,

>1.500 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

>1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

sera remplacée par la mention :

'Condamne la SARL Ola Kala à payer à M. [G] les sommes de :

>2.238,36 € au titre de l'indemnité de requalification

>752,78 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 75,27 € brut au titre des congés payés afférents,

>1.500 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

>1.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

>1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.',

les autres mentions du dispositif demeurant inchangées.

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié et sur ses expéditions

Laisse les dépens éventuels à la charge de l'Etat;

la greffière, le président,

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