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CA Paris, 20 avr. 2022, RG 18/02157


Vérifier : CA Paris, 20 avr. 2022, RG 18/02157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2022
Numéro
18/02157
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
6260f9556d9e13277d6e3991

Texte de la décision

2,501 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02157 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A7Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/06500

APPELANTE

Madame [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R243

INTIME

Monsieur [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0329

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'appel régulièrement interjeté par madame [K] [Z] le 30 janvier 2018 du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 octobre 2017 dans le litige l'opposant à monsieur [O] [H].

Vu l'arrêt de cette cour en date du 27 janvier 2021 ordonnant une médiation.

Vu les conclusions de désistement signifiées entre les parties par RPVA le 4 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que les parties se référent à leur conclusions signifiées par RPVA aux termes desquelles elles se désistent de l'instance et de l'action pendantes devant la cour ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit le désistement d'instance et d'action des parties parfait;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposé sauf accord contraire.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT

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