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CA Montpellier, 21 avr. 2022, RG 21/05081


Vérifier : CA Montpellier, 21 avr. 2022, RG 21/05081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2022
Numéro
21/05081
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
62624815b1a50c277d4c5adb

Texte de la décision

4,331 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05081 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUIN 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 20/00103

APPELANTS :

Monsieur [X] [H]

né le 01 Décembre 1964 à NAZIMIYE TURQUIE

160 Chemin de Saint Hubert - 34970 LATTES

Représenté par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [M] [J] épouse [H]

née le 02 Janvier 1963 à KOCYIGITLER TURQUIE

160 Chemin de Saint Hubert - 34970 LATTES

Représentée par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur le Chef de Poste du SIP de MONTPELLIER

2ème DIVISION SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MONTPELLIER

156 rue Alfred Nobel CS 99501

34266 MONTPELLIER CEDEX 2

Représenté par Me Julia MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Selon jugement rendu le 21 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a principalement statué comme suit :

-Constatons que les formalités de vente ont été accomplies,

-Donnons acte à Maitre [K] [G] de la SCP DORlA AVOCATS avocat, de ce qu'il a engagé des frais pour poursuivre la vente pour un montant de 6.506,88 Euros, taxés a ce montant ;

-Ordonnons que, sur la mise a prix de 96.000 Euros, il soit immédiatement procédé à l'adjudication du bien immobilier saisi désigné au cahier des conditions de vente, savoir Les biens et droits immobiliers sur la commune de LATTES (34), sis Chemin de St Hubert, une maison d'habitation avec jardin attenant cadastrés section BW N° 87 pour 13 a 31 ca;

-Adjugeons le bien immobilier mis en vente, ce moyennant le prix principal de 232.000 Euros, outre frais fixés à la somme de 6506,88 Euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIC LOC ayant pour avocat Me Alain COHEN BOULAKIA avocat le plus offrant et dernier enchérisseur, se réservant le cas échéant, de déposer une declaration d'adjudication complémentaire dans les trois jours.

Par déclaration en date du 5 aout 2021 les époux [H] ont déclaré relever appel de ce jugement, à l'encontre du Service des Impôts des particuliers.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience 7 mars 2022.

Les appelants ont déposé des conclusions par voie électronique le 26 septembre 2021.

L'intimé a déposé des conclusions par voie électronique le 8 octobre 2021.

A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, Me Bachirou AMADOU ADAMOU n'était pas présent et ne s'était pas fait substituer.

Le conseil des intimés a indiqué qu'il n'avait été informé d'un empêchement quelconque du conseil des appelants et a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions.

***

Me Bachirou AMADOU ADAMOU n'était pas présent et ne s'était pas fait substituer à l'audience du 7 mars 2022.

Il n'a informé ni la Cour, ni le conseil de l'intimé d'une éventuelle cause d'empêchement.

Contacté téléphoniquement par ce dernier en cours d'audience, le conseil de l'appelant ne s'est pas manifesté.

En conséquence de quoi, par application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, faute de diligences de la part des appelants, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

ORDONNONS la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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