Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 21 avr. 2022, RG 21/00688


Vérifier : CA Nîmes, 21 avr. 2022, RG 21/00688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2022
Numéro
21/00688
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
62624824b1a50c277d4c5b11

Texte de la décision

7,618 caractères

ARRÊT N°

N° RG 21/00688 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H6MM

MPF - NR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

21 janvier 2021

RG :1120000407

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

[B]

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Didier ADJEDJ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉ :

Monsieur [T] [B]

né le 04 Octobre 1982 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Signification déclaration d'appel à domicile le 08 avril 2021

Signification conclusions à personne le 21 avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 17 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 26 juin 2015, la SA CIC Lyonnaise de banque a consenti à [T] [B] un crédit renouvelable par fractions autorisant un découvert maximum de 1 000 euros, remboursable mensuellement au TEG annuel variable et révisable de 3,45 à 6,06 %, selon utilisation.

Par avenant du 7 juin 2016, le montant de ce crédit a été porté à 15 000 euros.

Diverses sommes ont été débloquées au bénéfice du débiteur en 2015 et 2019.

Par courrier recommandé du 24 juin 2020, la banque a mis en demeure [T] [B] de régler les diverses mensualités impayées avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2020 reçue le 22 juillet 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021 rendu sur assignation en paiement de la banque, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 17 février 2021, la SA CIC Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner M. [B] à lui payer :

- au titre du compte courant n° 18 351 872 853 01 la somme de 451,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

- au titre du Crédit réserve utilisable par fraction n° 18 351 872 853 03 la somme de 1.805,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.90 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

- au titre du Crédit réserve utilisable par fraction n° 18 351 872 853 07 la somme de 5.727,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.86 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

- au titre du Crédit réserve utilisable par fraction n° 18 351 872 853 08 la somme de 1.374,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.50 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020

- au titre du Crédit réserve utilisable par fraction n° 18 351 872 853 09 la somme de 1.501,47 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.50 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque soutient que l'historique du compte démontre que les échéances sont impayées depuis le mois de novembre 2019 de sorte que M. [B], qui avait reconnu la dette et sollicité des délais de paiement, doit être condamné au paiement des échéances impayées outre intérêts.

L'intimé n'a pas comparu. La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 avril 2021 à la personne de l'intimé et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à son domicile par acte du 21 avril 2021 remis à sa mère: il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 3 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2022.

MOTIFS :

Pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, le premier juge a relevé qu'elle ne produisait aucun historique des paiements de [T] [B] et des mouvements de ses comptes bancaires de sorte qu'il était radicalement impossible de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes.

A la lecture de l'historique du compte produit en cause d'appel, il apparaît que [T] [B] a cessé tout règlement depuis le 5 novembre 2019.

La banque justifie en conséquence que [T] [B] lui est redevable:

-du solde débiteur de son compte-courant d'un montant de 451,32 euros

-de la somme de 1805,26 euros au titre du crédit Réserve n°18 351 872 853 03

-de la somme de 5727,51 euros au titre du crédit Réserve n°18 351 872 853 07

- de la somme de 1374,62 euros au titre du crédit Réserve n°18 351 872 853 08

- de la somme de 1501,47 euros au titre du crédit Réserve n°18 351 872 853 09.

Ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020.

La banque ayant été déboutée en première instance de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas produit un historique des mouvements bancaires pour justifier de leur bien-fondé, il n'est pas inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne [T] [B] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque les sommes suivantes:

- au titre du compte courant n° 18 351 872 853 01 la somme de 451,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

- au titre du Crédit réserve utilisable par fraction n° 18 351 872 853 03 la somme de 1.805,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.90 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

- au titre du Crédit réserve utilisable par fraction n° 18 351 872 853 07 la somme de 5.727,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.86 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

- au titre du Crédit réserve utilisable par fraction n° 18 351 872 853 08 la somme de 1.374,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.50 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020

- au titre du Crédit réserve utilisable par fraction n° 18 351 872 853 09 la somme de 1.501,47 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.50 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

Y ajoutant,

Déboute la SA CIC Lyonnaise de banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [T] [B] aux dépens.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.