Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 21 avr. 2022, RG 22/01176


Vérifier : CA Paris, 21 avr. 2022, RG 22/01176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2022
Numéro
22/01176
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6262486fb1a50c277d4c5c49

Texte de la décision

5,793 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01176 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2022, à 15h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [R]

né le 02 avril 2002 à Fès, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 20 avril 2022 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE ET MARNE

Informé le 20 avril 2022 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [R] au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 16 avril 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022, à 14h30, par M. [T] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

Il convient de considérer que la déclaration d'appel de M. [T] [R] est irrecevable dès lors que les moyens tirés de l'absence de motifs de prolongation et l'absence de perspectives d'éloignement, pris dans leur ensemble, sont irrecevables comme dénués de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par refus de se soumettre aux tests PCR nécessaires à son embarquement sur les vols fixés les 15 février et 12 mars 2022 ainsi qu'au refus de respecter les mesures sanitaires imposées en dernier lieu par les autorités marocaines, à savoir un pass vaccinal, obstruction réitérée qui le rend infondé à se prévaloir des moyens exposés ci-dessus, étant rappelé que dans l'exercice de sa souveraineté chaque pays peut fixer les conditions sanitaires auxquelles sont soumis ses ressortissants, conditions qui peuvent être fluctuantes au vu du niveau épidémique dans chaque pays qui s'imposent à l'autorité administrative française sans que celle-ci puisse être tenue pour responsable de l'évolution quasi-quotidienne des exigences imposées par les Etats dans le cadre de la réadmission de leurs propres ressortissants, les dits ressortissants ne pouvant s'abstraire de respecter les dites conditions imposées par leur Etat d'origine sans que ce comportement ne soit interprété comme une obstruction.

Si, comme c'est le cas d'espèce, le ressortissant concerné entend contester les dispositions sanitaires imposées, il ne peut le faire que devant les juridictions compétentes, en l'espèce, marocaines, dès son retour dans son pays.

Il convient encore de rappeler que s'appliquent les dispositions de l'article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil qui stipulent : « 1-À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a-il existe un risque de fuite ou b-le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 avril 2022 à 10h01

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.