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CA Paris, 21 avr. 2022, RG 22/01180


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Date
21/04/2022
Numéro
22/01180
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6262486fb1a50c277d4c5c51

Texte de la décision

4,702 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAC

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2022, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [U]

né le 09 mars 2000 à Moknine, de nationalité tunisienne

Ayant pour conseiller choisi, Me Henri-Louis Dahan, substitué par Me Marie-Laure Luciano, avocats au barreau de Paris,

Informé le 20 avril 2022 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 20 avril 2022 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 20 avril 2022 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [U] au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 17 avril 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022, à 15h23, par M. [L] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [L] [U] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative qui a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 22 mars 2022 et ne peut se voir reprocher les modalités de réponse et les éléments demandés ultérieurement par voie postale par celles-ci, étant précisé que l'intéressé est particulièrement mal fondé à reprocher à l'administration d'avoir adressé des empreintes ne correspondant pas à celles réclamées par la Tunisie alors que la nécessité de le faire identifier résulte du fait qu'il ne peut présenter de passeport en cours de validité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 avril 2022 à 10h05

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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