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CA Paris, 21 avr. 2022, RG 22/01182


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Date
21/04/2022
Numéro
22/01182
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6262486fb1a50c277d4c5c55

Texte de la décision

4,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCE

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [S]

né le 10 janvier 1983 à Oran, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 20 avril 2022 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

Informé le 20 avril 2022 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [S] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 20 avril 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 avril 2022, à 14h21, par M. [O] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

Il convient de considérer que la déclaration d'appel de M. [O] [S] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité est irrecevable comme dénué de motivation en fait puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de son obstruction réitérée par refus de se soumettre aux tests PCR nécessaires à son embarquement sur les vols programmés les 13 mars et 4 avril 2022 ce qui rend l'intéressé infondé à se prévaloir d'une absence d'obstruction dans les quinze derniers jours, étant précisé que l'autorité administrative ne peut être tenue pour responsable de l'annulation par la compagnie aérienne du vol prévue le 27 avril 2022, ce qui l' a contrainte à en solliciter un nouveau.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 avril 2022 à 10h06

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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