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CA Versailles, 21 avr. 2022, RG 22/01838


Vérifier : CA Versailles, 21 avr. 2022, RG 22/01838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2022
Numéro
22/01838
Chambre
16e chambre
Type
Arrêt
Id
626248a0b1a50c277d4c5d4e

Texte de la décision

5,616 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 22/01838 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCSS

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

[H] [X]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 17 Mars 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° RG : 20/04945

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.04.2022

à :

Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Frédérique FARGUES avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et Appelante RG 20/04945

S.A. BNP PARIBAS

N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)

16, boulevard des Italiens

75009 PARIS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486


DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

et Intimée RG 20/04945

Madame [H] [X]

Née le 20 Mai 1995 à Conflans Sainte Honorine

de nationalité Française

65, rue des Ecoles

95610 ERAGNY SUR OISE

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 - Représentant : Me Laurent BARONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0197


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Fabienne PAGES, Président a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour, composé de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Assistés de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier

Les avocats des parties en ayant été avisées par la demande d'observations envoyée par le greffe le 06 avril 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt contradictoire en date du 17 mars 2022 rendu par la présente chambre de la cour d'appel de Versailles (RG n° 20/4945) sur appel de la SA BNP Paribas à l'encontre du jugement contradictoire du juge du contentieux de la protection de Pontoise en date du 25 mai 2020 qui a :

Débouté la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes

Condamné la BNP Paribas à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts

Condamné la SA BNP Paribas aux dépens.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 22 mars 2022, (enregistrée sous le numéro RG 22/1838), par laquelle la SA BNP Paribas demande à la chambre de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il a omis de préciser que la condamnation en paiement de à Mme [H] [X] serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016.

Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 6 avril 2022 les informant que la requête sera jugée le 21 avril 2022 selon les modalités de l'article 462 alinea 3 in fine du code de procédure civile et les invitant à présenter leurs éventuelles observations.

Vu l'absence d'observations des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des éléments de la procédure et en particulier de la motivation de l'arrêt en page 4, 'qu' il sera dès lors fait droit à la demande en paiement de la SA BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant par voie d'infirmation et à hauteur de la somme de 48 285,97 euros par ailleurs non contestée dans son quantum par l'intimée, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la clôture du compte et de la mise en demeure de payer ce solde débiteur, et ce jusqu'à parfait paiement'.

Ce n'est donc que par une simple erreur matérielle, n'affectant pas la décision, que la cour n'a pas repris dans le dispositif de son arrêt la condamnation au titre des intérêts, si bien qu'il convient d'accueillir cette requête en précisant, comme requis et sans opposition de Mme [H] [X], la disposition précitée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par application des dispositions de l'article 462 al3 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe ;

Déclare la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Dit qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt contradictoire rendu le 17 mars 2022 par la présente cour (RG 20/4945) la disposition suivante :

'Condamne Mme [H] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 48 285,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, et ce jusqu'à parfait paiement'.

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt et notifié comme lui ;

Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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