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CA Paris, 22 avr. 2022, RG 19/00074


Vérifier : CA Paris, 22 avr. 2022, RG 19/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2022
Numéro
19/00074
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6263993e81d302277d8e8c80

Texte de la décision

4,994 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Avril 2022

(n° , 3pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00074 et 19/00399 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B672H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01303

APPELANT

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant et non représentant

INTIMEE

URSSAF - [Localité 2] venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [O] [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [K] [R] a interjeté appel le 24 décembre 2018 du jugement n°16-01303 rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Localité 2] venant aux droits de la caisse locale de sécurité sociale des indépendants.

Le dossier a été enregistré sous le N° RG 19/00074.

M. [K] [R] a interjeté appel une nouvelle fois le 28 décembre 2018 du jugement n°16-01303 rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Localité 2] venant aux droits de la caisse locale de sécurité sociale des indépendants.

Le dossier a été enregistré sous le N° RG 19/00399.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 28 février 2022 à 9h00, M. [R] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience dans les deux dossiers.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Dès lors que les deux appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces deux instances.

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, M. [R] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience par lettre simple du 21 septembre 2020 envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1].

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la jonction de l'instance N° RG : 19/00399 à celle suivie sous le N° RG : 19/00074,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [K] [R] .

La greffière,La présidente,

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