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CA Paris, 22 avr. 2022, RG 20/06343


Vérifier : CA Paris, 22 avr. 2022, RG 20/06343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2022
Numéro
20/06343
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6263994f81d302277d8e8ca8

Texte de la décision

2,931 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Avril 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNYD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00171

APPELANTE

Madame [N] [E]

née le 08 Septembre 1978 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON, toque : 67

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

Département juridique

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [N] [O] a interjeté appel du jugement n°18/00171 rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 11 avril 2022, Mme [O] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 7 avril 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [O] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [O].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [N] [O],

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que Mme [N] [O] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière,La présidente,

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