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CA Paris, 22 avr. 2022, RG 21/02610


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Date
22/04/2022
Numéro
21/02610
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6263995281d302277d8e8cae

Texte de la décision

3,440 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Avril 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJ4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00029

APPELANTE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS (P0027)

INTIME

Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (A0322)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de  :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) a interjeté appel du jugement n°20-00029 rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à M. [W] [R].

A l'audience du 2 mars 2022 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 23 février 2022, la Cipav avait informé la cour de son désistement d'appel.

Sur ce,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la Cipav est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Cipav.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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