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CA Aix-en-Provence, 25 avr. 2022, RG 22/00375


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Date
25/04/2022
Numéro
22/00375
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62678cb0189ce3057d201bf7

Texte de la décision

5,443 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2022

N° 2022/0375

Rôle N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUZ

Copie conforme

délivrée le 25 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 avril 2022 à 12h05.

APPELANT

Monsieur [C] [G]

né le 05 Août 1983 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [S] [V] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [U][N]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 avril 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022 à 12h15,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 février 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 08 mars 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h15;

Vu l'ordonnance du 22 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par Monsieur [C] [G] ;

Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a indiqué au juge des libertés et de la détention qu'il était prêt à repartir en Turquie et qu'il souhaite seulement repartir par ses propres moyens, après avoir récupéré l'argent de son travail.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'intéressé dispose d'un passeport et d'une résidence mais qu'il ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation dès lors qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [G] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et justifie d'une adresse personnelle, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse. En effet il a déclaré lors de sa garde à vue le 19 avril qu'il refusait de partir en Turquie, il n'a pas exécuté la décision d'éloignement du 24 février 2022 et il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise en 2017.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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