Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2022, RG 19/10402


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2022, RG 19/10402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2022
Numéro
19/10402
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
626b805cd1fb03057d9a4e18

Texte de la décision

3,827 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 19/10402 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQBU

Ordonnance n° 2022/M111

M. [B] [U] (décédé le [Date décès 3]/21)

Représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Mme [S] [W] [E] épouse [U]

Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants et défendeurs à l'incident

SA CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 28 avril 2022

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 mars 2019.

Vu l'appel interjeté par M. [B] [U] et Mme [S] [E] le 27 juin 2019.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2021 constatant l'interruption de l'instance en raison de la notification du décès de M. [B] [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 et enjoignant la partie la plus diligente à régulariser la procédure à l'égard de ses héritiers.

Par conclusions d'incident du 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Carrefour Banque a saisi le magistrat de la mise en état pour qu'il soit enjoint à Mme [S] [E] veuve [U] de communiquer, dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'identité de l'ensemble des héritiers de M. [B] [U].

Par conclusions d'incident en réplique du 15 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [U] (sic) et Mme [S] [E] font valoir que la procédure reste interrompue et que toute décision prise dans le cadre d'une instance interrompue serait non avenue. Ils exposent que la succession de M. [B] [U] n'est pas encore liquidée ce que confirme le notaire (pièce 2).

MOTIFS

Le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit des ayants droits de cette partie de sorte que l'instance n'est pas interrompue en ce qui concerne Mme [S] [E] à l'égard de laquelle la demande reste valable.

L'acte de notoriété n'ayant pas encore été établi selon le notaire chargé de la succession (pièce 2 de Mme [S] [E]), l'identité des héritiers ne peut être connue à ce stade et la demande de communication de pièces doit être rejetée.

Il y a lieu en revanche, de disjoindre l'instance concernant les ayants droits de M. [B] [U] de celle concernant Mme [S] [E], co-empruntrice, celle-ci n'étant nullement interrompue et pouvant être poursuivie à son égard.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Rejetons la demande de communication de pièces,

Ordonnons la disjonction de l'instance concernant les ayants-droits de M. [B] [U] de celle concernant Mme [S] [E],

Rappelons que l'instance est interrompue en ce qui concerne les ayants droits de M [B] [U] jusqu'à leur mise en cause ou leur intervention volontaire,

Condamnons la SA Carrefour Banque aux dépens de l'incident de communication de pièces.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.