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CA Nancy, 28 avr. 2022, RG 22/00017


Vérifier : CA Nancy, 28 avr. 2022, RG 22/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2022
Numéro
22/00017
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
626b817cd1fb03057d9a51ea

Texte de la décision

8,327 caractères

MINUTE : 17/22

DU 28 AVRIL 2022


REFERE N°RG 22/00017 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IG

et N°RG 22/00018 - N°

Portalis

DBVR-V-B7G-E6KF


RG : 22/00350

5ème Chambre

[C] [F] [E] [P]

c/

Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Nancy

Me [T] [Z], es qualité de liquidateur de la société SCAD

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 07 Avril 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

ONT COMPARU :

Monsieur [C] [F] [E] [P]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, substitué par Maître Juliane HENRY, avocate au barreau d'EPINAL, et ayant pour avocat la Selarl MDM AVOCATS, représentée par Maître Magali DANEL-MONNIER, avocat au barreau d'Epinal, avocat plaidant

DEMANDEUR EN REFERE

ET :

Monsieur Le Procureur général près la Cour d'appel de NANCY Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de NANCY

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

Maître [T] [Z], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté

DEFENDEURS EN REFERE

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 07 Avril 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 28 Avril 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

En 2018, Monsieur [C] [P] a créé la SAS SCAD pour l'exploitation de fonds de commerce de restauration sous l'enseigne «VEN'S BRASSERIE », l'un situé [Adresse 1], l'autre située [Adresse 8].

Le 1er mars 2020, Monsieur [P] a cédé la totalité de ses actions dans la SAS SCAD à Madame [S] [B].

Les formalités d'immatriculation n'ont été régularisées que le 28 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire.

Le 20 novembre 2020, la société SCAD a été placée en redressement judiciaire et le 5 février 2021, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé, avec exécution provisoire, une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [P].

Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par assignation du 21 mars 2022, Monsieur [P] a fait citer Maître [T] [Z] et Monsieur le Procureur général devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 7 avril 2022, Monsieur [P] a confirmé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 21 janvier 2022 en faisant valoir qu'il disposait de moyens sérieux lui permettant d'obtenir la réformation du jugement querellé.

Il conteste les actes de mauvaise gestion qui lui sont imputés par la juridiction consulaire de la Meuse en faisant observer qui n'avait plus la qualité d'associé ni de président de la SAS SCAD depuis le 1er mars 2020.

Il soutient que l'exécution provisoire de la mesure de faillite personnelle contestée aurait des conséquences manifestement disproportionnées pour lui-même, pour les quatre commerces dont il assure la direction et pour les salariés qui en dépendent.

Maître [T] [Z], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la SAS SCAD n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 7 avril 2022.

Monsieur le Procureur général a conclu à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2022 prononçant la faillite personnelle de Monsieur [P].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête de Monsieur [P] est fondée sur l'article R661'1 du code de commerce qui prévoit que les décisions prononçant le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut en arrêter l'exécution que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Aux termes des dispositions de l'article L653'4 3° du code de Commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tous dirigeants, de droit ou de fait d'une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de cette personne un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

Sauf gestion de fait caractérisée, la faillite personnelle ne peut être prononcée contre un gérant pour des faits postérieurs à sa démission.

Pour prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P], le tribunal de commerce de Bar-le-Duc se borne à évoquer l'existence d'un rapport établi par Monsieur [R] [D], juge commissaire le 1er octobre 2021, sans analyser les termes de ce rapport ni caractériser la moindre faute de gestion imputable au demandeur.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société SAS SCAD du 1er mars 2020, qu'à cette date, Monsieur [P] a quitté la présidence de la société et que Madame [S] [B] a été désignée le même jour, présidente de ladite société.

Cet acte contient les mentions « bon pour acceptation des fonctions de président et bon pour agrément de la cession des actions » ainsi que la signature de Madame [B] sous ces deux mentions.

Il prévoit expressément la remise de l'ensemble des documents et moyens de paiement à la nouvelle présidence.

Les faits qui, selon le demandeur, ont été retenus à son encontre par le tribunal de commerce seraient la régularisation d'une convention de financement avec le GRAND EST et le versement de sommes d'argent sur un compte QONTO dont Monsieur [P] conteste être à l'origine.

Aucun élément du dossier ne permet de situer ces faits qui semblent être postérieurs au 1er mars 2020, date à laquelle Monsieur [P] avait cessé d'exercer toutes fonctions au sein de la société SCAD.

Les questions de la détermination exacte de fautes commises dans la gestion de la société SCAD , de leur imputation aux présidents successifs et de l'exercice par Monsieur [P] d'une gestion de fait après sa démission de la présidence de la société apparaissent constituer des moyens suffisamment sérieux pour qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.

Même si le critère du risque de conséquences manifestement excessives n'est pas énoncé dans l'article R661'1 du code de commerce, force est de constater que la sanction de faillite personnelle prononcée à l'encontre du demandeur aurait des conséquences disproportionnées pour lui-même et pour ses salariés dans la mesure où la continuité et la pérennité de l'exploitation des quatre salons de coiffure dont il est le gérant pourrait être compromise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 21 janvier 2022 ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS SCAD.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier,Le Président,

C. PAPEGAYP.BRIDEY

Minute en quatre pages

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