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CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/03271


Vérifier : CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/03271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2022
Numéro
21/03271
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
626b8189d1fb03057d9a52a4

Texte de la décision

8,259 caractères

N° RG 21/03271 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3NT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-1685

Jugement du juge des contentieux de la protection D'EVREUX du 22 Mars 2021

APPELANTE :

S.A. ARKEA DIRECT BANK Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Tour Ariane

5 Place de la Pyramide

92800 PUTEAUX

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [O] [F]

14 rue Achille Talon

27400 LOUVIERS

n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 8/10/2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS et de la MISE A DISPOSITION :

Madame DUPONT

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 28 octobre 2019, la SA Arkea Direct Bank, sous l'enseigne Fortuneo, a consenti à M. [O] [F] l'ouverture d'un compte bancaire individuel.

Par lettre recommandée du 17 janvier 2020, la SA Arkea Direct Bank a mis en demeure M. [F] de lui régler la somme de 3 106,11 euros au titre du solde débiteur du compte.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2020, la SA Arkea Direct Bank a fait assigner M. [F] afin d'obtenir principalement le paiement du solde du compte.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté la SA Arkea Direct Bank de ses demandes en paiement ;

- condamné la SA Arkea Direct Bank aux dépens ;

- débouté la SA Arkea Direct Bank de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 11 août 2021, la SA Arkea Direct Bank a relevé appel de cette décision.

M. [F] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis autrement qu'à personne le 8 octobre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 8 octobre 2021 et signifiées à l'intimé par acte du 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés par celles-ci, la SA Arkea Direct Bank demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 368,34 euros avec intérêts au taux de 16% à compter du 17 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement du solde du compte

Le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement aux motifs que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir l'existence d'une autorisation de découvert convenue entre les parties ni les conséquences d'une position débitrice non autorisée et qu'il n'était en conséquence pas établi que la position débitrice du compte n'était pas autorisée.

L'appelante critique cette motivation en faisant valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve en mettant à sa charge la preuve impossible d'un fait négatif, en l'espèce l'absence d'autorisation de découvert alors qu'elle justifie du dépassement du découvert autorisé et du montant de sa créance par l'ensemble des documents contractuels produits.

La SA Arkea Direct Bank verse aux débats la convention d'ouverture de compte signée électroniquement par M. [F] le 28 octobre 2019 ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique Protect & Sign émanant d'un organisme certificateur indépendant. Elle justifie également de l'envoi par l'intéressé du justificatif de son identité et de l'avis d'imposition de l'année 2019.

Les relevés de compte produits établissent que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 30 novembre 2019 sans être régularisé malgré les mises en demeure adressées à M. [F] les 17 janvier et 17 avril 2020.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sur ce point, la convention d'ouverture du compte prévoyait un découvert autorisé d'un montant maximum de 200 euros, lequel a été constamment dépassé à compter du 30 novembre 2019.

S'agissant des conditions tarifaires du compte, si l'appelante produit les tarifs applicables au 17 septembre 2019, il ne résulte pas des pièces produites que ces tarifs ont été acceptés par l'intéressé ni même portés à sa connaissance. La circonstance que les relevés de compte mentionnent les intérêts appliqués est insuffisante à établir la preuve de l'information préalable donnée au débiteur au titre des taux débiteurs pratiqués.

Il en résulte qu'au vu des relevés de compte et déduction faite des intérêts débités, la banque est fondée à solliciter la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 3 114,24 euros au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 21 décembre 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En l'absence de justification d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant débouté la SA Arkea Direct Bank de sa demande formée à ce titre.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.

La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. [F] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Aussi M. [F] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté la SA Arkea Direct Bank de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau

Condamne M. [O] [F] à verser à la SA Arkea Direct Bank la somme de 3 114,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 21 décembre 2020 seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [O] [F] à verser à la SA Arkea Direct Bank la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

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* *

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