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CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/04800


Vérifier : CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/04800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2022
Numéro
21/04800
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
626b8189d1fb03057d9a52b3

Texte de la décision

4,235 caractères

N° RG 21/04800 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6VE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

REQUETE EN OMISSION DE STATUER

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 17 Juin 2021

DEMANDEUR :

Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE

90 Avenue de Caen 92053 LE FLORAL

76040 ROUEN CEDEX 01

représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [U]

140, Rue Val de Blaise

76590 LES CENT ACRES

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

S.A.R.L. AMIANTE INGENIERIE

15 chemin des Pierres

31150 BRUGUIERES

représentée par Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la requête en réparation d'une omission de statuer présentée le 21 décembre 2021 par Pôle Emploi Normandie tendant à voir compléter un arrêt rendu par la cour le 17 juin 2021 entre M. [E] [U] et la SARL Amiante Ingéniérie par la condamnation de ladite société, en application de l'article L.'1235-4 du code du travail, à lui rembourser la somme de 6759 euros correspondant aux indemnités de chômage versées à son ancien salarié.

vu les conclusions remises le 11 mars 2022 par lesquelles la société sollicite une dispense de remboursement et, subsidiairement, une modulation drastique de la condamnation demandée compte tenu des circonstances de l'espèce comme de l'absence de justification d'une recherche active d'emploi par M. [U] et d'un suivi suffisant de son dossier alors que la pénurie de main-d''uvre dans le secteur de l'amiante facilite la recherche d'emploi dans ce domaine.

L'article L. 1235-4 susvisé dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Dans l'arrêt dont il est question, la cour, après avoir dit que le licenciement de M.'[U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a omis d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à l'intéressé.

Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, il convient de faire droit à la demande de Pôle Emploi dans la limite de deux mois d'indemnisation de M. [U].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Complétant l'arrêt rendu le 17 juin 2021 entre M. [E] [U] et la SARL Amiante Ingéniérie,

Condamne ladite société à rembourser à Pôle Emploi Normandie les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de deux mois d'indemnisation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffièreLa conseillère

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